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La responsabilité des parents du fait de leurs enfants

1 novembre 2026 par
La responsabilité des parents du fait de leurs enfants
cabinet-acbg


La responsabilité des parents du fait de leurs enfants


La responsabilité du fait d’autrui met toujours en présence trois personnes :

  • Une victime
  • Le responsable des faits appelé parfois « responsable primaire »
  • La personne civilement responsable appelé « responsable secondaire ».

C’est une évidence mais il est néanmoins utile de rappeler qu’ il faut d’abord établir la preuve de la responsabilité civile du responsable primaire pour pouvoir engager une action contre le responsable secondaire, le civilement responsable.

C’est ainsi que pour engager la responsabilité des parents, il faut d’abord établir la responsabilité de l’enfant ou de l’infans ( enfant qui n’a pas encore la capacité de discernement).

S’il n’y a pas de responsable primaire, il n’y aura pas de responsable secondaire c’est-à-dire de civilement responsable.

Le « civilement responsable » exerce une autorité sur le responsable des faits ayant causé un préjudice. C’est le principe général de la responsabilité du fait d’autrui.

Cet article est exclusivement consacré à la responsabilité des parents du fait de leurs enfants.

Article 1242 du code civil :

(Alinéa 1) « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre …

(Alinéa 4) Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »

Trois conditions se dégagent de ce texte : la cohabitation, l’autorité parentale et le fait de l’enfant.

La cohabitation

S’il n’y a pas cohabitation la responsabilité des parents ne pourra pas être engagée.

Pendant une très longue période les tribunaux imposaient une cohabitation effective avec l’enfant.

C’est ainsi que si un enfant était confié à un tiers ou à un autre parents et commettait un préjudice durant cette période les tribunaux considéraient qu’il y avait rupture de la cohabitation (même pour quelques heures) et la responsabilité des parents ne pouvaient pas être recherchée ! 

Un arrêt du 19/2/1997 et deux arrêts des 20/2 et 9/3/2000 de la Cour de Cassation ont opéré un revirement important. 

Aujourd’hui, la résidence habituelle de l’enfant est le constat de la cohabitation avec ses parents ou l’un d’entre eux. Si l’enfant est confié temporairement à un tiers, ses parents restent responsables de l’enfant.

Il en est de même en cas de séparation des parents, le parent cohabitant est responsable de l’enfant y compris lorsqu’il rend visite à l’autre parent.

L’autorité parentale

La condition posée par l’article 1242 cc exige que les parents soient investis de l’autorité parentale.

L’autorité parentale est exercée conjointement ou unilatéralement.

Le principe en droit français est l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

C’est en commun que le père et la mère exercent cette autorité dès l’instant que la filiation est établie pour chacun des parents. Mariage ou non le principe est le même.

A noter que ce principe reste en vigueur à la séparation des époux ou des concubins. Dans ce cas les deux parents cotitulaires de l’autorité parentale sont solidairement responsables.

En présence d’une filiation par adoption simple ou plénière l’autorité parentale est dévolue aux parents adoptants

L’exception, l’autorité parentale unilatérale, se rencontre dans trois hypothèses :

  • Impossibilité d’exercer l’autorité parentale 
  • ►incapacité, absence au sens juridique du terme, décès ou retrait de l’autorité parentale par un tribunal

  • Séparation des parents 
  • ►comme vu supra cette situation est généralement sans incidence mais dans l’intérêt de l’enfant le juge aux affaires familiales peut décider que la garde de l’enfant sera exercée seulement par la mère ou par le père.

  • Absence volontaire de filiation 
  • ►hypothèse de non-reconnaissance de l’enfant plus d’un an après sa naissance. L’autorité peut devenir conjointe en cas de demande faite à un tribunal.

Conditions relatives à l’enfant

La majorité ou l’émancipation font cesser la responsabilité des parents même en cas d’aliénation ou de manque de discernement de l’enfant.

Il n’est pas nécessaire que l’enfant ait commis une faute. Il suffit que l’enfant ait commis un acte qui a causé le dommage.

« La présence d’un enfant au bord d’une piste ayant causé la chute d’un cycliste suffit à engager la responsabilité civile des parents »

 (Civ. 2ème , 17 février 2011, n° 10-30.439 , Bull. Civ II, n° 47).

Les parents sont donc présumés responsables en vertu de l’article 1242 alinéa 4 du code civil.

L’alinéa 7 du même article semble permettre aux parents d’écarter cette présomption en apportant la preuve qu’ils n’ont pas commis de faute dans la garde ou la surveillance.

Cependant, la jurisprudence se montre favorable aux victimes. La Cour de Cassation a décidé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer les parents de leur responsabilité de plein droit.

Le projet de réforme de la responsabilité conforte cette position.

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