La faute intentionnelle est l’ acte volontaire de causer un dommage. C’est une volonté délibérée de causer un préjudice.
L’article L113-1 du Code des Assurances dispose que sont exclus les « dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ». Cette rédaction pourrait laisser croire qu’un geste fautif volontaire est suffisant. Il n’en est rien. Il est nécessaire qu’il y ait intention de nuire, intention de causer un dommage.
DISTINCTION AVEC D’AUTRES TYPES DE FAUTES
Faute dolosive ►c’est une faute intentionnelle avec , en plus , une intention malveillante.
Faute non intentionnelle ► faute qui résulte d’une maladresse, d’une imprudence, … sans volonté de causer un préjudice.
Faute inexcusable ► faute grave sans intention de causer un dommage mais en ayant conscience du danger.
Faute lourde ►c’est une erreur grossière qui trahit une grande incompétence. Il n’y a ni volonté de nuire, ni malhonnêteté
Ont été retenues comme fautes intentionnelles les situations suivantes :
· Notaire qui établit des actes qui comportent de fausses indications sur les garanties hypothécaires
· Assuré qui enferme deux personnes dans ses locaux et met le feu provoquant ainsi leur mort
· Société qui évince un candidat à un appel d’offres et en retient un autre qui n’a pas respecté le règlement
· Automobiliste qui accroche volontairement un autre automobiliste descendu de son véhicule lors d’un différend
· Joueur d’une équipe sportive qui porte un coup de poing à un adversaire hors de toute action de jeu.
N’ont pas été retenues comme fautes intentionnelles
· Entrepreneur qui construit en prenant le risque de ne pas faire de fouilles
· Entrepreneur qui livre, en toute connaissance de cause, une chose non conforme à ce qu’il a souscrit
· Architecte qui a volontairement contourné certaines obligations du permis de construire
· Entrepreneur qui provoque des sinistres sériels malgré les recommandations formelles de l’expert (qu’il ne respecte pas) dès le 1er sinistre
· Commissaire-priseur qui n’exige pas le paiement immédiat par l’adjudicataire.
CONSEQUENCES DE LA FAUTE INTENTIONNELLE
En précisant que « l’assureur ne répond pas des pertes provenant d’une faute intentionnelle de l’assuré » (C. des assur, art. l113-1) le rédacteur de ce texte n’a pas donné de définition de la faute intentionnelle. C’est donc une construction jurisprudentielle qui la définit.
L’absence d’aléa n’est pas retenu car il faudrait qu’un assuré souscrive un contrat d’assurance dans le but de commettre une faute causant volontairement un préjudice à la victime.
Le simple fait volontaire n’est pas retenu non plus lorsqu’il n’y a pas volonté de causer un préjudice.
Ce sont donc des considérations morales et des raisons de technique assurance qui ont rendu la faute intentionnelle inassurable.
Depuis le début du siècle la Cour de cassation semble avoir abandonné le contrôle de la qualification de la faute intentionnelle. Selon l’expression consacrée c’est donc du ressort du « pouvoir souverain des juges du fond ».
DEROGATION ► ASSURANCE DE LA FAUTE INTENTIONNELLE DES PERSONNES DONT L’ASSURE DOIT REPONDRE
Lorsqu’une faute intentionnelle est commise par un tiers à l’assuré l’équilibre technique de l’opération d’assurance est réintroduit. C’est ainsi que le commettant doit répondre de ses préposés et les parents de ses enfants.
Il est d’ailleurs logique qu’un chef d’entreprise puisse garantir sa responsabilité civile du fait de ses salariés et ce, quelle que soit la gravité de leur faute.
D’ordre public, l’article L121-2 du code des assurances dispose que
« L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 (ex 1384) du code civil quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes »