La déclaration des risques que l’assuré souhaite garantir est une obligation fondamentale.
Depuis la loi du 31 décembre 1989, cette obligation est remplie par les réponses à un questionnaire rédigé par l’assureur.
C’est donc une obligation qui s’impose à l’assuré avant d’obtenir une couverture délivrée par l’assureur. L’assuré est tenu à la même obligation lorsque le risque est modifié en cours de contrat.
Les éventuelles sanctions en cas de fausse déclaration sont les mêmes.
Le questionnaire
Initialement, la loi du 13 juillet 1930 avait mis en place un système de déclaration spontanée peu protecteur de l’assuré qui pouvait ignorer les renseignements indispensables à l’assureur pour bien « mesurer » le risque à garantir.
Aujourd’hui, le souscripteur est tenu de répondre avec la plus grande précision possible aux questions posées par l’assureur (Article L. 113-2-2° du Code des assurances) :
« notamment dans le formulaire de déclaration du risque pour lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ».
Le souscripteur est donc tenu de répondre seulement aux questions posées.
Une réponse imprécise de l’assuré ne peut pas être sanctionnée si la question est elle-même imprécise.
Le questionnaire n’est pas strictement obligatoire.
Dans la pratique, il est toujours utilisé pour les risques de particuliers, artisans-commerçants, PME/PMI mais perd de son intérêt pour les risques importants ou spécifiques pour lesquels un échange verbal est beaucoup plus utilisé.
Le principal est de conserver une trace écrite et incontestable pour les deux parties, mais peu importe la forme et l’endroit où se trouve un tel document.
La modification du risque en cours de contrat
Pour le bon équilibre de ses opérations, l’assureur doit être informé de la nature et de l’étendue du risque pendant toute la vie du contrat.
Pour cette raison, l’article L. 113-2-3° du Code des assurances dispose que :
« l’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur » (à la souscription).
L’assuré doit remplir cette obligation dans un délai de 15 jours.
Comment l’assuré peut-il, avec certitude, savoir s’il doit ou non faire une déclaration lorsqu’une modification intervient dans ses risques ?
Tout simplement en recherchant si la nouvelle situation modifie une ou plusieurs des réponses au questionnaire initial et toujours consulter son intermédiaire.
Les effets de cette déclaration
Plusieurs possibilités vont se présenter (article L. 113-4) :
L’assureur garde le silence pendant 10 jours et son silence est assimilé à un consentement.
L’assureur accepte la modification sans modification du contrat et de la prime.
L’assureur propose une nouvelle prime et/ou de nouvelles conditions que l’assuré accepte.
L’assureur propose de nouvelles conditions que l’assuré refuse. L’assureur a dans ce cas deux solutions : revenir sur sa décision et maintenir le contrat sans modification ou résilier avec un préavis de 10 jours.
L’assureur propose d’exclure le risque nouveau ou résilie le contrat avec un préavis de 10 jours.
Les sanctions en cas de fausse déclaration
Le Code prévoit deux hypothèses :
Le caractère intentionnel de l’omission ou de la fausse déclaration est établi : ce sont les dispositions de l’article L. 113-8 qui s’appliquent.
La fausse déclaration n’est pas intentionnelle ou l’intention n’est pas prouvée par l’assureur : ce sont les dispositions de l’article L. 113-9 qui vont s’appliquer.
Omission ou fausse déclaration intentionnelle
« … le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre … »
C’est donc une sanction très lourde qui s’applique même si la fausse déclaration n’a aucun rapport avec un éventuel sinistre.
Il appartient à l’assureur d’apporter la preuve de la fausse déclaration, preuve souvent difficile à apporter.
La nullité est opposable aux tiers.
Enfin, quelle que soit la date de la fausse déclaration par rapport à sa découverte, les « primes payées restent acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ».
Suite dans une prochaine parution.