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La déclaration du risque par l’assuré et les sanctions en cas de fausse déclaration (2/2)

18 octobre 2026 par
La déclaration du risque par l’assuré et les sanctions en cas de fausse déclaration (2/2)
cabinet-acbg


Suite de notre article précédent sur la déclaration du risque par l'assuré et les sanctions en ce de fausse déclaration


La déclaration des risques que l’assuré souhaite garantir est une obligation fondamentale.

Depuis la loi du 31 décembre 1989 cette obligation est remplie par les réponses à un questionnaire rédigé par l’assureur.

C’est donc une obligation qui s’impose à l’assuré avant d’obtenir une couverture délivrée par l’assureur.  L’assuré est tenu à la même obligation lorsque le risque est modifié en cours de contrat. 

Les éventuelles sanctions en cas de fausse déclaration sont les mêmes.


Le questionnaire


Initialement la loi du 13 juillet 1930 avait mis en place un système de déclaration spontanée peu protecteur de l’assuré qui pouvait ignorer les renseignements indispensables à l’assureur pour bien « mesurer » le risque à garantir. 

Aujourd’hui, le souscripteur est tenu de répondre avec la plus grande précision possible aux questions posées par l’assureur (Article L. 113-2-2° du code des assurances) « notamment dans le formulaire de déclaration du risque pour lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge »

Le souscripteur est donc tenu de répondre seulement aux questions posées.

Une réponse imprécise de l’assuré ne peut pas être sanctionnée si la question est elle-même imprécise.

Le questionnaire n’est pas strictement obligatoire.

Dans la pratique, il est toujours utilisé pour les risques de particuliers, artisans-commerçants, Pme/Pmi mais perd de son intérêt pour les risques importants ou spécifiques pour lesquels un échange verbal est beaucoup plus utilisé. Le principal est de conserver une trace écrite et incontestable pour les deux parties mais peu importe la forme et l’endroit où se trouve un tel document.


La modification du risque en cours de contrat


Pour le bon équilibre de ses opérations l’assureur doit être informé de la nature et de l’étendue du risque pendant toute la vie du contrat.

Pour cette raison l’article L. 113-2-3° du code dispose que  « l’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur » (à la souscription).

L’assuré doit remplir cette obligation dans un délai de 15 jours

Comment l’assuré peut-il, avec certitude, savoir s’il doit ou non faire une déclaration lorsque qu’une modification intervient dans ses risques ? Tout simplement en recherchant si la nouvelle situation modifie une ou plusieurs des réponses au questionnaire initial et toujours consulter son intermédiaire.


Les effets de cette déclaration


Plusieurs possibilités vont se présenter (article L. 113-4):

  • L’assureur garde le silence pendant 10 jours et son silence est assimilé à un consentement
  • L’assureur accepte la modification sans modification du contrat et de la prime ;
  • L’assureur propose une nouvelle prime et/ou de nouvelles conditions que l’assuré accepte ;
  • L’assureur propose de nouvelles conditions que l’assuré refuse. L’assureur a dans ce cas deux solutions, revenir sur sa décision et maintenir le contrat sans modification ou résilier avec un préavis de 10 jours ;
  • L’assureur propose d’exclure le risque nouveau ou résilie le contrat avec un préavis de 10 jours.


Les sanctions en cas de fausse déclaration


Le code prévoit 2 hypothèses :

  • Le caractère intentionnel de l’omission ou de la fausse déclaration est établi, ce sont les dispositions de l’article L. 113-8 qui s’appliquent
  • La fausse déclaration n’est pas intentionnelle ou l’intention n’est pas prouvée par l’assureur, ce sont les dispositions de l’article L.113-9 qui vont s’appliquer.


Omission ou fausse déclaration intentionnelle


« … le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre … »

C’est donc une sanction très lourde qui s’applique même si la fausse déclaration n’a aucun rapport avec un éventuel sinistre.

Il appartient à l’assureur d’apporter la preuve de la fausse déclaration, preuve souvent difficile à apporter.

La nullité est opposable aux tiers.

Enfin, quelle que soit la date de la fausse déclaration par rapport à sa découverte les « primes payées restent acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts »

Omission ou fausse déclaration non intentionnelle (ou pour laquelle l’assureur n’a pas rapporté la preuve du caractère intentionnel)

L’article L113-9 du Code des Assurances dispose dans son dernier alinéa que  « dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues ,si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».

Le postulat de départ est que la prime perçue est inférieure à celle qui aurait été due si le risque avait été déclaré correctement.


Exemples de calculs


Exemple 1 :

  • Garantie 20 000 €
  • Préjudice 20 000 €
  • Prime payée 325 €
  • Prime due 418 €

Règlement 20 000 € X 325 : 418 = 15 550,24 €


Exemple 2 :

  • Garantie 100 000 €
  • Préjudice 5 000 €
  • Prime payée 400 €
  • Prime due 500 €

Règlement 5 000 € X 400 : 500 = 4 000 €

Cette règle sévère est souvent difficile à comprendre par les assurés car :

  • L’assuré est souvent de bonne foi (sauf mauvaise foi que l’assureur n’a pas pu prouver)
  • Le montant du préjudice peut être inférieur au montant de la garantie.

L’explication repose sur le fait que l’opération de l’assureur est déséquilibrée (prime insuffisante) et cause ainsi un préjudice à la mutualité des assurés.


Opposabilité


La règle proportionnelle de prime est opposable à tous les bénéficiaires du contrat d’assurance. Elle est également opposable aux tiers en matière d’assurance responsabilité civile.

Trois exceptions notables cependant :

  • En matière d’assurance responsabilité civile automobile elle n’est pas opposables aux victimes
  • Il en est de même en assurance responsabilité décennale.


  • La même exception joue pour l’assurance des accidents provoqués par les engins de remontée mécanique


Hypothèse de la double règle proportionnelle


Nous sommes devant la situation suivante :

  • L’assureur instruit et règle un sinistre de « dommages »
  • Il constate que l’assuré a fait une fausse déclaration sans intention de « tricher » ou il ne peut pas rapporter la preuve de la mauvaise foi

► l’article L113-9 du code des assurances est donc applicable

  • Il constate également que la valeur des biens assurés est inférieure à la valeur réelle et que le contrat d’assurance ne comporte pas de clause d’abrogation de la règle proportionnelle (clause de 1er risque par exemple)

Nous sommes donc devant une situation de « sous-assurance »

► L’article L121-5 du code des assurances s’applique. Il dispose que « s’il résulte des estimations que la valeur de la chose excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent et supporte , en conséquence, une part proportionnelle du dommage … »

Exemple de calcul

  • Montant du préjudice : 500 000 €
  • Montant de la garantie : 1 000 000 €
  • Valeur réelle du bien : 1 300 000 € (sous-assurance)
  • Prime payée : 3 000 €
  • Prime due : 4 000 €

Règlement : 500 000 € X 1 000 000 : 1 300 000 (L121-5) X 3 000 : 4000 (L113-9) = 288 461,54 €


Application de L113-8 ou de L113-9 ?

L’assureur face à une fausse déclaration a le choix entre ces deux articles.

Devant le tribunal l’assureur choisira sa stratégie :

  • Il demandera l’application de L113-8 sans évoquer subsidiairement L113-9

►il risque alors que le juge ne reconnaisse pas L113-8 et ne propose pas L113-9


  • Ou bien il demandera l’application de L113-8 et subsidiairement L113-9

►il risque alors que le juge choisisse la plus douce des solutions, c’est-à-dire L113-9.


Un cas particulier, l’assurance à prime variable


L’article L113-10 dispose que « dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d’après le nombre des personnes ou des choses faisant l’objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l’assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50% de la prime omise.

Il peut également être stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l’assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment de l’indemnité ci-dessus prévue. »


Version originale de 1930 (on peut remarquer qu’il ne vise pas les primes basées sur le chiffre d’affaires qui sont, évidemment, concernées) il est peu utilisé du moins dans cette rédaction.

La déclaration du risque par l’assuré et les sanctions en cas de fausse déclaration (1/2)